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Thèses

La notion de préjudice dans les procédures collectives

Romain-Huttin Anne

Directeur de thèse : Véronique Magnier

Descriptif de la thèse 

Pendant de nombreuses années, s’intéresser à la notion de préjudice dans les procédures collectives, ne présentait que peu d’intérêt dans la mesure où celle-ci renvoyait uniquement au préjudice collectif subi par les créanciers du fait de l’ouverture de la procédure, préjudice de référence dans un domaine qui, par définition, fait primer le collectif sur l’individuel. La réparation du préjudice collectif relevait, et continue de relever, de la compétence du mandataire judiciaire chargé, de par la loi, d’assurer la défense de l’intérêt collectif des créanciers.

Les différentes évolutions législatives et jurisprudentielles survenues ces dernières années, tendent à remettre en cause l’assimilation au simple préjudice collectif. Cette évolution se manifeste sous plusieurs aspects.

Nous pouvons ainsi constater la multiplication des décisions visant à reconnaitre le principe de réparation d’un préjudice personnel subi par un créancier dans le cadre d’une procédure collective, même si l’action n’est pas toujours accueillie au fond. Dans le même temps, la Cour de cassation multiplie les arrêts venant entamer le monopole du mandataire judiciaire qui semblait autrefois absolu. Ainsi, certains préjudices auparavant collectifs, relèvent aujourd’hui de l’initiative individuelle.

Parallèlement, l’introduction de certaines réformes en droit français a eu pour conséquence de venir brouiller les limites de la notion de préjudice collectif, autrefois omniprésent, comme par exemple l’Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée et le mécanisme de déclaration d’insaisissabilité qui posent la question de l’aptitude du mandataire judiciaire à agir dans l’intérêt d’un groupe de créanciers.

Le but de cette étude est donc de s’interroger sur ce que recouvre cette notion en procédure collective (préjudice collectif, personnel, voire subi par quelques personnes, créancières ou non), d’autant plus que celle-ci ne fait l’objet d’aucune définition. L’analyse du droit positif a permis de constater que le juge se livre à une appréciation en opportunité de l’existence d’un préjudice réparable, quitte à confondre la recevabilité et l’accueil au fond d’une action en justice, en exigeant, dès le stade de la recevabilité, la preuve d’un préjudice réparable. Ce constat nous a amené à proposer une nouvelle hiérarchie de préjudices réparables en procédure collective, fondée sur la qualité du demandeur à l’action, et permettant de prendre en compte les différents types de dommages subis dans cette matière.